M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
14. Dans le cas d’un producteur qui élève des poulettes pour sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation, une poulette est réputée mise en marché dès sa sortie de l’éleveuse.
Décision 11717, a. 5.